1. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente, grâce aux informations reçues des exploitants conformément aux articles 7 et 10, ou à la suite d'une demande d'information supplémentaire de l'autorité compétente, ou par des inspections au titre de l'article 20, identifient tous les établiss
ements seuil bas ou haut ou group
es d'établissements dans lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique et de la proximité de ces établissements, ainsi que les inventaires des substances dangereuses de ces é
...[+++]tablissements.
1. Member States shall ensure that the competent authority, using the information received from the operators in accordance with Articles 7 and 10, or following a request for additional information from the competent authority, or through inspections pursuant to Article 20, identifies all lower-tier and upper-tier establishments or groups of establishments where the risk or consequences of a major accident may be increased because of the geographical position and the proximity of such establishments, and their inventories of dangerous substances.