2. Les États membres habilitent les autorités compétentes à exiger des entreprises mères qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d'établissements conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2.
2. Member States shall empower competent authorities to require parent undertakings to publish annually, either in full or by way of references to equivalent information, a description of their legal structure and governance and organisational structure of the group of institutions in accordance with Article 14(3), Article 74(1) and Article 109(2).