(9) Advenant que tous les concessionnaires mentionnés au paragraphe (7) fassent défaut, chacun à son tour, durant le délai spécifié, d’accepter l’offre d’une nouvelle concession et de commencer le nouvel aménagement projeté et d’en poursuivre l’exécution jusqu’à l’achèvement, le ministre peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, décréter la révocation desdites concessions, révocation qui s’effectue de la même manière, produit le même effet et donne lieu à une indemnité de la même proportion que si elle s’effectuait en application du paragraphe (6).
(9) Where, within the time specified, each of the licensees mentioned in subsection (7) in turn fails to accept the offer of a new licence and to begin and to carry on to completion the proposed new works, the Minister, subject to approval by the Governor in Council, may order all the licences terminated in the same manner and having the same effect, and providing for compensation to the same extent as set out in subsection (6).