3. Lorsque des informations ont été recueillies par un membre du réseau, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement du Conseil au nom et pour le compte du membre du réseau auquel la demande de mesures de clémence a été adressée, aucun consentement n'est pas requis pour la transmission de ces informations au membre du réseau qui a reçu la demande ni pour leur utilisation par celui-ci.
3. In the case of information collected by a network member under Article 22(1) of the Council Regulation on behalf of and for the account of the network member to whom the leniency application was made, no consent is required for the transmission of such information to, and its use by, the network member to whom the application was made.