(A) le numérateur est égal à un plus une fraction dont le numérateur est égal au pourcentage de la population de la province par rapport à la population de toutes les provinces applicable à l’exercice pour lequel l’assiette est déterminée et dont le dénominateur est ce pourcentage pour soit l’exercice visé au sous-alinéa (i), soit, si ce sous-alinéa renvoi à une année civile, l’exercice au cours duquel cette année civile se termine,
(A) whose numerator is one plus a fraction whose numerator is the province’s percentage of the population of all provinces for the fiscal year for which the revenue base is being determined and whose denominator is that percentage for the fiscal year referred to in subparagraph (i) or, if that subparagraph refers to a calendar year, the fiscal year in which that calendar year ends, and