(2) Autant que faire se peut, la plate-forme au large des côtes doit disposer d’un système de pare-chocs, d’un système de flottaison ou d’un système similaire permettant le transfert de marchandises entre l’installation de production et un navire sans mettre en danger l’installation, le navire, les marchandises ou toute personne.
(2) Where practicable, every offshore platform shall have a fender system, buoyage system or similar arrangement that will permit the transfer of goods to and from the production installation and a vessel without endangering that production installation or vessel or any person or goods.