Aux fins de la présente disposition, le terme «marchés organisés de l'électricité» inclut les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité pour l'échange d'énergie, de capacités, de volumes d'équilibrage et de services auxiliaires dans tous les intervalles temporels, notamment les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour.
For the purposes of this provision the term "organised electricity markets" shall include over-the-counter markets and electricity exchanges for trading energy, capacity, balancing and ancillary services in all timeframes, including forward, day-ahead and intra-day markets.