1. Il convient de donner au public les informations ci-après, au début de la procédure de demande d'autorisation ou au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, par voie d'affiche ou par d'autres moyens appropriés, tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles:
1. The public shall be informed, by public notices or other appropriate means, such as electronic media where available, of the following matters early in the procedure for granting a permit or, at the latest, as soon as the information can reasonably be provided: