21. En présence d'une lettre administrative dans laquelle la direction générale de la concurrence émet l'avis qu'un accord restreint la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité, mais remplit les conditions pour bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité, la Commission invite les autorités nationales à la consulter avant qu'elles décident s'il y a lieu pour elles d'adopter une décision, fondée sur le droit communautaire ou le droit national, allant dans un sens différent.
21. In the case of a comfort letter in which the Directorate-General for Competition expresses the opinion that an agreement does restrict competition within the meaning of Article 85 (1) but qualifies for exemption under Article 85 (3), the Commission will call upon national authorities to consult it before they decide whether to adopt a different decision under Community or national law.