1. En cas de retard, la compagnie d’autobus et/ou d’autocars ou, le cas échéant, les entités gestionnaires de stations communiquent aux passagers les heures de départ et d’arrivée estimées dès que ces informations sont disponibles, au plus tard trente minutes après l’heure de départ prévue ou au moins une heure avant l’heure d’arrivée prévue, respectivement.
1. In the event of delay, bus and/or coach undertakings or, where appropriate, terminal managing bodies shall inform passengers of estimated departure and arrival times as soon as this information is available, but not later than 30 minutes after a scheduled departure or one hour before a scheduled arrival respectively.