d) 48 kilogrammes par mètre courant dans le cas de gréement, de mâts, de mâts de charge et d’autres objets semblables, la mesure devant se faire jusqu’à une hauteur de 6,1 m au-dessus du pont découvert principal.
(d) 48 kilograms per running metre in the case of rigging, masts, derricks and similar high objects measured to a height of 6.1 m above the main weatherdeck.