5.3 Les chaudiè
res, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous
pression utilisés dans un lieu de travail doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes prévues aux articles 4.15 à 4.18 et 5.1 à
9.1 de la première partie du Code des chaudières qui visent la conception, la constr
uction, la mise à l’essai, l’estampage, les p ...[+++]laques signalétiques, l’inspection de fabrication et l’installation.
5.3 Every boiler, pressure vessel and pressure piping system used in a work place shall, to the extent reasonably practicable, meet the standards relating to design, construction, testing, stamping, nameplates, fabrication inspection and installation set out in clauses 4.15 to 4.18 and 5.1 to 9.1 of Part 1 of the Boiler Code.