2. Pour l’application du sous-alinéa 522.08(2)d)(ii) de la Loi sur les banques, le paragraphe 522.22(1) de cette loi ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de vérifier si l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère serait permise aux termes des articles 522.07 ou 522.08, de l’un des alinéas 522.1a) et c) à e) ou de la section 8 de la partie XII de la même loi.
2. For the purpose of subparagraph 522.08(2)(d)(ii) of the Bank Act, subsection 522.22(1) of the Act does not apply in determining whether a foreign bank or an entity associated with a foreign bank would be permitted to acquire or hold control of, or a substantial investment in, a Canadian entity under section 522.07, 522.08, any of paragraphs 522.1(a) or (c) to (e) or Division 8 of Part XII of the Act.