b) les travaux d’excavation découlant d’activités, autres que la construction ou l’aménagement d’une installation, qui occasionnent un déplacement de sol inférieur à 0,3 m au-dessous du niveau initial du sol et qui ne réduisent pas le remblayage total au-dessus de la conduite.
(b) activities, other than the construction or installation of a facility, that disturb less than three tenths of a metre of ground below the initial grade and do not reduce the total cover over the pipe.