1. Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements tombant sous le coup des dispositions de l'article 7 de recueillir les données nécessaires pour déterminer, conformément au paragraphe 2 du présent article et avec une fréquence suffisante, les rejets de l'établissement et ses transferts hors du site soumis à notification en vertu de l'article 7 et de conserver à l'intention des autorités compétences les archives sur les données à partir desquelles ont été obtenues les informations notifiées, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de la période de notification considérée.
1. Each Party shall require the owners or operators of the facilities subject to the reporting requirements of Article 7 to collect the data needed to determine, in accordance with paragraph 2 below and with appropriate frequency, the facility’s releases and off-site transfers subject to reporting pursuant to Article 7 and to keep available for the competent authorities the records of the data from which the reported information was derived for a period of five years, starting from the end of the reporting year concerned.