Advenant une égalité des votes après un recomptage judiciaire, le directeur du scrutin doit donner un vote prépondérant (Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 184(2)).
In the event of a tie after a judicial recount, the returning officer casts the deciding vote (Canada Elections Act, R.S.C. 1985, c. E-2, s. 184(2)).