(3) Une poussette doit être conçue et fabriquée de façon que le dispositif de blocage des roues ne puisse être libéré par l’effet d’un mouvement, y compris un mouvement de la main de l’enfant retenu dans la poussette.
(3) Every stroller shall be so designed and constructed that the braking device of the stroller cannot be disengaged by the hand action or other motion of a child restrained in the stroller.