(9) Par ailleurs, afin de mettre en place un système de détermination rapide des demandeurs ayant besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1A de la convention de Genève, il y a lieu de prévoir que les États membres peuvent mettre en œuvre des procédures spéciales pou
r le traitement des demandes qu'il n'est pas nécessaire d'examiner au fond et de celles dont tout porte à croire qu'elles
sont manifestement infondées, selon des critères détérminés clairement ...[+++] de manière préalable.
(9) On the other hand, in the interests of a system of swift recognition of those applicants in need of protection as refugees within the meaning of Article 1(A) of the Geneva Convention, provision should be made for Member States to operate specific procedures for processing applications for which it is not necessary to consider the substance and those that are suspected to be manifestly unfounded, in accordance with criteria which have been clearly laid down in advance.