Son argumentation est que, si un régim
e fiscal propre aux coopératives est conforme à la logique du système juridique de l’État membre, s’il est la conséquence des modes de fonctionnement opérationnel des coopératives découlant des valeurs et des principes coopératifs, et s’il est proportionné aux limitations imposées par ces modes de fonctionnement coopératifs, il ne peut être considéré comme une aide d’État ou un avantage, mais constitue simplement
un mécanisme qui s’inscrit dans une logique de fonctionnement différente de celle des
...[+++] autres formes d’entreprises et est justifié par l’égalité de traitement entre les différentes formes d’entreprises.