c)les critères permettant de déterminer si un contrat est un contrat de gré à gré économiquement équivalent à celui qui est négocié sur une plate-forme de négociation, et visé au paragraphe 1, d’une manière qui facilite les déclarations à l’autorité compétente concernée de positions prises dans des contrats de gré à gré équivalents, conformément à l’article 58, paragraphe 2.
(c)the criteria for determining whether a contract is an economically equivalent OTC contract to that traded on a trading venue, referred to in paragraph 1, in a way that facilitates the reporting of positions taken in equivalent OTC contracts to the relevant competent authority as determined in Article 58(2).