6. Les établissements de c
rédit peuvent tenir compte des sûretés financières éligibles tell
es que définies à l'annexe VIII, partie 1, point 11, de la présente directive, et à l'annexe II, point 9, de la directive 2006/./CE dan
s leur distribution prévisionnelle concernant les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation à condition que la sûreté réponde aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière d'i
...[+++]nformation prévues pour la MMI.6. Credit institutions may include eligible financial collateral as defined in point 11 of Part 1 of Annex VIII to this Directive and point 9 of Annex II to Directive 2006/./EC* in their forecasting distributions for changes in the market value of the netting set, if the quantitative, qualitative and data requirements for the IMM are met for the collateral.