49 (1) En vertu du système d’amortissement par catégorie, dans le cas d’une réforme régulière d’un élément particulier d’une catégorie d’éléments d’actif, la dépréciation accumulée imputable à l’élément d’actif est considérée, aux fins de ce règlement, comme étant égale au coût de cet élément d’actif, moins toute somme raisonnablement recouvrable par récupération, que la durée d’utilisation réelle de l’élément d’actif soit plus courte ou plus longue que la durée moyenne d’utilisation prévue pour la catégorie.
49 (1) Under the group system, in the case of an ordinary retirement of an individual asset in a group of assets, the accumulated depreciation attributable to the asset shall, for the purposes of these Regulations, be considered to be equal to the cost of the asset minus any amount that may reasonably be recoverable through salvage realization, whether or not the actual service life of the asset is shorter or longer than the anticipated average service life for the group.