Lorsqu’une nouvelle réserve est établie sur des terres adjacentes à une nappe d’eau, les bandes ayant droit à des terres conviennent avec le Canada et la Saskatchewan que les droits de riverain reconnus en droit dont il est fait mention à l’article 6.04 ne peuvent être exercés au moyen d’une injonction, d’un bref de mandamus, d’une interdiction ou autre bref de prérogative dans le but d’empêcher ou de retarder un projet d’aménagement hydraulique, à condition que :
Where an Entitlement Reserve is established adjacent to a Waterbody, the Entitlement Bands agree with Canada and Saskatchewan that the common law riparian rights referred to in section 6.04 shall be unenforceable by injunction, mandamus, prohibition, or similar prerogative writ for the purposes of preventing or delaying any Water Project provided that: