3. La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 34 ou à l'article 35.
3. The national trade mark application resulting from the conversion of a Community trade mark application or a Community trade mark shall enjoy in respect of the Member State concerned the date of filing or the date of priority of that application or trade mark and, where appropriate, the seniority of a trade mark of that State claimed under Articles 34 or 35.