210.097 (1) En cas d’incompatibilité entre les ordres de l’agent spécial et les ordres de l’agent de santé et de sécurité au travail, du délégué à la sécurité, de l’agent de la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation au sens de l’article 138, les ordres de l’agent spécial l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
210.097 (1) An order made by a special officer prevails over an order made by an occupational health and safety officer, the Chief Safety Officer, an operational safety officer, a conservation officer or the Chief Conservation Officer, as defined in section 138, to the extent of any inconsistency between the orders.