5. Lorsque, dans un État membre donné, une activité fait déjà l'objet d'une procédure au titre des paragraphes 1, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité dans le même État membre présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande.
5. Where an activity in a given Member State is already the subject of a procedure under paragraphs 1, 2 and 4, further requests concerning the same activity in the same Member State before the expiry of the period opened in respect of the first request shall not be considered as new procedures and shall be treated in the context of the first request.