This new variety meets the definition of a plant with a novel trait and must move through Health Canada's regulatory process, despite the fact that it does not meet the narrow definition of genetic modification that some organizations wish to use, that is, the area where we have recombinant DNA techniques used solely.
Cette nouvelle variété correspond à la définition d'une plante présentant un caractère nouveau et doit donc franchir les étapes du processus réglementaire de Santé Canada, en dépit du fait qu'elle ne correspond pas à la définition étroite de produit génétiquement modifié que certains organismes souhaitent employer, soit seulement lorsque des techniques d'ADN recombinant sont utilisées.