35 (1) Lorsqu’il est établi que des terres
visées par un claim minier enregistré — ou dont l’existence est
reconnue — en vertu d’une loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans une autre province sont situées, en tout ou en partie, dans le district minier du Nunavut et qu’elles ne sont pas visées à l’article 5, le détenteur de ce
claim peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette constatation, présenter au registraire minier une demande d’enregistrement du
claim ou de la partie de celui-
...[+++]ci située au Nunavut à titre de claim distinct.