33. The Conciliation Committee shall have available to it the Commission proposal, the Council common position and the Commission’s opinion thereon, the amendments proposed by the European Parliament and the Commission’s opinion thereon, and a joint working document by the European Parliament and Council delegations.
33. Le comité de conciliation dispose de la proposition de la Commission, de la position commune du Conseil, de l'avis de la Commission sur celle-ci, des amendements proposés par le Parlement européen et de l'avis de la Commission sur ceux-ci ainsi que d'un document de travail commun des délégations du Parlement européen et du Conseil.