9. No person shall engage in fishing, other than angling, anywhere that is less than 500 m downstream from any point on the mouth of a salmon river included in Area 18, 19, 20 or 28, or the mouth of a salmon river on the north shore of the St. Lawrence River or the Gulf of St. Lawrence included in Area 21.
9. Il est interdit de pratiquer la pêche, sauf la pêche à la ligne, à moins de 500 m en aval de tout point de l’embouchure d’une rivière à saumon faisant partie des zones 18, 19, 20 ou 28, ou de l’embouchure d’une rivière à saumon située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent et faisant partie de la zone 21.