(b) when operating in IFR flight on designated routes or over designated areas as defined in the Commercial Air Service Standards, carries an enroute fuel reserve of five per cent of the fuel required to fly to the destination aerodrome; and
b) utilisé en vol IFR sur des routes désignées ou au-dessus de zones désignées définies dans les Normes de service aérien commercial, ne transporte une quantité de carburant qui excède de cinq pour cent la quantité nécessaire pour effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination;