Among other things, these amendments stipulate that while grain handlers and their employees will retain the right to strike and lock-out, in the vent of a work stoppage involving other parties in port related activities, services affecting grain shipments must be maintained.
Ces modifications prévoient notamment que, même si les entreprises qui manutentionnent le grain et leurs employés conservent le droit de lock-out et de grève, dans le cas des interruptions de travail qui mettent en cause d'autres parties, dans les activités portuaires, les services influant sur les expéditions de grain doivent être maintenus.