165 (1) For the purposes of sections 166, 167, 168, 169 and 170, " investment" means a purchase of any security of any class of securities of an issuer including bonds, debentures, notes, or other evidences of indebted
ness thereof, and a loan to persons or companies but
does not include an advance or loan, whether sec
ured or unsecured, that
is made by a mutual fund, its management company
...[+++]or its distribution company that is merely ancillary to the main business of the mutual fund, its management company or its distribution company.
165 (1) La définition qui suit s'applique aux articles 166, 167, 168, 169 et 170. « investissement » S'entend de l'achat d'une valeur mobilière de toute catégorie de valeurs mobilières d'un émetteur, notamment d'obligations, de débentures, de billets ou d'autres titres de créance. La présente définition inclut les prêts à des personnes ou des compagnies, mais exclut les avances ou les prêts, garantis ou non, consentis par un fonds mutuel ou ses compagnies de gestion ou de placement, si le prêt ou l'avance est accessoire à leurs principales activités commerciales.