La divulgation de bonne foi, telle que prévue à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 23 , par un é
tablissement ou une personne relevant de la présente directive, ou par un employé ou un dirigeant d'un tel établissement ou d'une
telle personne, des informations visées aux articles 22 et 23 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour l'établissement ou la personne, ou pour l
...[+++]eurs dirigeants et employés, aucune responsabilité d'aucune sorte.