1. Les États membres prennent les
mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l'article 2 ne soient pas tenues d'accomplir un travail de nuit pendant leur grossesse et au cours d'une péri
ode consécutive à l'accouchement, qui sera déterminée par l'autorité nationale compétente pour la sécurit
é et la santé, sous réserve de la présentation, selon les modalités déterminées par les États membres, d'un certificat médical qu
...[+++]i en atteste la nécessité du point de vue de la sécurité ou de la santé de la travailleuse concernée.
1. Member States shall take the necessary measures to ensure that workers referred to in Article 2 are not obliged to perform night work during their pregnancy and for a period following childbirth which shall be determined by the national authority competent for safety and health, subject to submission, in accordance with the procedures laid down by the Member States, of a medical certificate stating that this is necessary for the safety or health of the worker concerned.