705.75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef, à moins que tous les sièges pilotes et tous les sièges destinés aux agents de bord exigés en application de l’article 705.104 ne soient munis d’une ceinture de sécurité qui comprend une paire de sangles passant sur les épaules avec une seule boucle d’attache.
705.75 (1) Subject to subsection (2), no person shall operate an aircraft unless all pilot seats and seats for each flight attendant required pursuant to section 705.104 are equipped with a safety belt that includes dual upper torso straps with a single-point release.