2. Aux fins de l'octroi de la réception complète par type des véhicules au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 70/156/CEE, les États membres veillent à ce que les constructeurs fournissent des informations sur le type de réfrigérant utilisé dans les systèmes de climatisation installés sur les véhicules à moteur neufs.
2. For the purpose of granting whole vehicle type-approval pursuant to Article 4(1)(a) of Directive 70/156/EEC, Member States shall ensure that manufacturers supply information on the type of refrigerant used in air-conditioning systems fitted to new motor vehicles.