Considérant que pour ce qui concerne la définition de zones-tampons, un réclamant se dit favorable à la proposition de l'auteur de l'étude de prévoir une bande d'au moins 10 mètres de large sous la forme d'une disposition graphique ou littérale; qu'il suggère en outre d'inscrire ces zones en zones d'espaces verts tel que le prévoit l'article 37 du CWATUP plutôt que de renvoyer au permis sans garantie de réalisation;
In der Erwägung, dass, was die Definition der Pufferzonen angeht, ein Beschwerdeführer dem Vorschlag des Autors der Studie zustimmt, einen mindestens 10 Meter breiten Streifen in graphischer oder schriftlicher Form vorzusehen; dass er zudem vorschlägt, diese Zonen als Grüngebiete nach Artikel 37 des CWATUP einzutragen, anstatt das Thema stets auf die Genehmigung, ohne Durchführungsgarantie, zu verschieben;