considérant que le règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 19
90, déterminant des méthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2645/92 (4), décrit dans son annexe au chapitre
25 point 2.2.3.3.2, pour l'analyse de la teneur en dioxyde de soufre des jus de raisins, une méthode qui conduit à une meilleure extraction de cette substance par rapport au mode opératoire utilisé précédemment au chapitre 13 point 13.4; qu'il en résulte des teneur
...[+++]s plus élevées en dioxyde de soufre total des jus de raisins analysés qui peuvent dépasser la limite maximale prescrite; que, compte tenu du fait qu'une révision éventuelle de cette limite fait l'objet d'études scientifiques et afin d'éviter des difficultés pour l'écoulement des jus de raisins, il y a lieu de prolonger d'une année supplémentaire la période transitoire pendant laquelle l'analyse du dioxyde de soufre dans les jus de raisins peut être exécutée selon le mode opératoire utilisé précédemment; qu'il y a lieu d'éviter toute rupture dans l'application des modalités de cette méthode d'analyse;
Nach Kapitel 25 des Anhangs zur Verordnung (EWG) Nr. 2676/90 der Kommission vom 17. September 1990 zur Festlegung gemeinsamer Analysemethoden für den Weinsektor (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2645/92 (4), wird unter Punkt 2.2.3.3.2 der Schwefeldioxydgehalt des Traubensafts mit einer Methode bestimmt, mit der sich die Extraktion dieses Stoffs im Vergleich zu dem zuvor angewandten Verfahren verbessern läßt. Dies hat bei den analysierten Traubensäften höhere, den zulässigen Hoechstwert möglicherweise überschreitende Schwefeldioxydgehalte zur Folge.