2. Aux fins de la gestion du réseau, le présent règlement s’applique notamment aux États membres, à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (l’Agence), aux usagers de l’espace aérien, aux prestataires de services de navigation aérienne, aux exploitants d’aéroport, aux coordonnateurs de créneaux des aéroports et aux organismes d’exploitation, au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels.
(2) Für die Zwecke des Netzmanagements gilt diese Verordnung insbesondere für die Mitgliedstaaten, die Europäische Agentur für Flugsicherheit (die „Agentur“), Luftraumnutzer, Flugsicherungsorganisationen, Flughafenbetreiber, Zeitnischenkoordinatoren für Flughäfen und betreibende Organisationen auf nationaler Ebene oder auf Ebene funktionaler Luftraumblöcke.