2. Si l'autorité de surveillance sur base consolidée décide de faire participer une autre autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 2, ou une autorité compétente d'un pays tiers, les deux autorités doivent parvenir à un accord sur l'étendue de la participation de cette autre autorité compétente ou de l'autorité compétente du pays tiers.
2. Where the consolidating supervisor decides to involve another competent authority as defined in Article 2(2) or a competent authority of a third country, both authorities shall reach an agreement on the scope of involvement of the other competent authority or competent authority of the third country.