Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir réduire les émissions de vapeurs d’essence dans l’atmosphère, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de la nature transfrontière de la pollution atmosphérique, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Since the objective of this Directive, namely to reduce emissions of petrol vapour to the atmosphere, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, due to the transboundary nature of air pollution, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.