Outre les dispositions visées à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 4 paragraphe 1, les États membres, dans un souci de prendre des précautions supplémentaires pour assurer la protection de la santé et de l'environnement, s'efforceront d'approcher les valeurs guides de l'annexe II là où les concentrations mesurées sont plus élevées que ces valeurs.
In addition to the provisions referred to in Article 3 (1) and Article 4 (1), Member States shall, with the object of taking further precautions for the protection of health and the environment, endeavour to move towards the guide values in Annex II wherever the measured concentrations are higher than these values.