b) si cette personne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, a droit, selon la présente partie, à une annuité ou allocati
on annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de la première annuité, au lieu de toute autre prestation prévue par la présente partie, tout droit ou titre qu’elle aurait eu, sans le présent article, à l’égard de la première annuité dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, doit alors lui être rendu, et il doit lui être versé un montant égal à ses contributions sous le régime de la présente partie, effectuées à l’égard de la période de son se
...[+++]rvice dans la Gendarmerie après qu’elle y a été nommée de nouveau ou qu’elle s’y est rengagée.(b) if, on subsequently ceasing to be a member of the Force, he is entitled under this Part to an annuity or annual allowa
nce the capitalized value of which is less tha
n the capitalized value of the original annuity, in lieu of any other benefit under this Part whatever right or claim that, but for this section, he would have had to the original annuity on subsequently ceasing to be a member of the Force shall thereupon be restored to him, and there shall be paid to him an amount equal to his contributions under this Part made in respect of the period of
...[+++]his service in the Force after the time of his re-appointment or re-enlistment.