702.17 (1) Lorsqu’un avion est utilisé en vol VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL, une personne peut, pour l’application du sous-alinéa 602.115c)(i), utiliser l’avion dans le cas où la visibilité en vol est inférieure à deux milles, si les conditions suivantes sont réunies :
702.17 (1) Where an aeroplane is operated in day VFR flight within uncontrolled airspace at less than 1,000 feet AGL, a person may, for the purposes of subparagraph 602.115(c)(i), operate the aeroplane when flight visibility is less than two miles if the person