Lors d’un regroupement d’entreprises réalisé sans transfert de contrepartie, l’acquéreur doit substituer la juste valeur de sa participation dans l’entreprise acquise, à la date d’acquisition, à la juste valeur de la contrepartie transférée, à la date d’acquisition, afin d’évaluer le goodwill ou le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses (voir les paragraphes 32 à 34).
In a business combination achieved without the transfer of consideration, the acquirer must substitute the acquisition-date fair value of its interest in the acquiree for the acquisition-date fair value of the consideration transferred to measure goodwill or a gain on a bargain purchase (see paragraphs 32–34).