1. Sous réserve des dispositions des articles 15 (Tantièmes), 17 (Pensions) et 18 (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’une partie reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cette partie, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre partie.
1. Subject to the provisions of Articles 15 (Directors’ Fees), 17 (Pensions) and 18 (Government Service), salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment shall be taxable only in that Party unless the employment is exercised in the other Party.