2. Les informations relatives à la compatibilité des carburants visées au paragraphe 1 sont basées sur les normes d’étiquetage des carburants des systèmes de normes européennes (EN), telles qu’énumérées à l’annexe III, point 4, si celles-ci sont disponibles et appropriées pour atteindre les objectifs de la présente directive, et une expression graphique de ces normes est réalisée.
2. The information about compatibility of fuels referred to in paragraph 1, shall be based, where available and suitable for reaching the objectives of the Directive, on the fuel labelling standards under the European Norm (EN) schemes, as listed in Annex III. 4, and a graphical expression of those standards shall be implemented.