2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2009/138/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle fondé
sur les risques, le superviseur sur base consolidée peut
, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions concernées de la directive au secteur financier le plus important,
tel que défini à l'article ...[+++] 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.
2. Where a mixed financial holding company is subject to equivalent provisions under this Directive and under Directive 2009/138/EC, in particular in terms of risk-based supervision, the consolidating supervisor may, in agreement with the group supervisor in the insurance sector, apply to that mixed financial holding company only the provision of the Directive relating to the most significant financial sector as defined in Article 3(2) of Directive 2002/87/EC.