1. La référence à des véhicules de titrisation contenue à l’article 19, paragraphe 1, point h), quatrième tiret, de la directive 85/611/CEE, s’entend comme une référence à des structures, sous forme de société, de trust ou sous la forme contractuelle, créées aux fins d’opérations de titrisation.
1. The reference in the fourth indent of Article 19(1)(h) of Directive 85/611/EEC to securitisation vehicles shall be understood as a reference to structures, whether in corporate, trust or contractual form, set up for the purpose of securitisation operations.